TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501183_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 8 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, qu'il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui porte atteinte à sa situation professionnelle, compromet la poursuite de ses études, ainsi qu'à sa santé et à son bien-être général. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'une décision implicite de rejet est née, antérieurement à l'introduction de la requête, quatre mois après le dépôt, le 17 juillet 2024, de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Par un mémoire enregistré le 8 février 2025, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment. M. A soutient qu'il a complété son dossier, à la demande de l'administration, le 8 octobre 2024 et que c'est donc à compter de cette date que le délai de quatre mois a commencé à courir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A, qui est de nationalité malienne, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont la durée de validité a expiré le 29 août 2024. M. A en a demandé le renouvellement au préfet des Hauts-de-Seine en temps utile. Il ressort des pièces produites par M. A qu'une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 19 septembre 2024 et qu'il y a répondu le 8 octobre 2024. Depuis cette date M. A n'a été mis en possession d'aucun titre de séjour ni même seulement d'un quelconque document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il résulte des faits rappelés au point 1, que c'est à la date du 8 octobre 2024 que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par le requérant doit être réputé complet et qu'a débuté le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal moins de quatre mois après le 8 octobre 2024, est recevable. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour excèdent la compétente du juge des référés, et doivent, par suite, être rejetées. 7. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le requérant a présenté en temps utile au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. La demande du requérant ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 9. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou d'une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France, et à y poursuivre ses études dans le cadre d'un contrat d'alternance, que sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 10. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction de cette demande portant autorisation de travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document. 11. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction de cette demande portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani. La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501183_20250224
Données disponibles
- Texte intégral