TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501183_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au service des impôts d'Evry de prendre toute mesure utile pour lui permettre d'accéder à son propre compte impôts.gouv.fr, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au service des impôts d'Evry de prendre toute mesure utile pour lever partiellement le blocage de son compte et lui laisser accès à sa messagerie, ses documents et ses démarches, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne fait valoir que la demande du requérant est devenue sans objet, l'administration fiscale ayant procédé à la levée du blocage de son compte fiscal et demande que les dépens ne soient pas mis à la charge de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Ogier, confirme que son compte lui est de nouveau accessible et constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soient ordonnées les mesures utiles. Mais il maintient au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En l'espèce, M. A, représenté par Me Ogier, confirme que son compte fiscal lui est de nouveau accessible et constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soient ordonnées les mesures utiles. IL suit de là qu'il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée. O R D O N N E : Article 1er r : Il est donné acte du désistement de la requête aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 mars 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501183_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel