TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501184_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Il soutient qu'il dispose d'un titre de séjour mention salarié qui expire le 14 février 2025, qu'il a déposé le 29 novembre 2024 une demande en vue de son renouvellement, qu'aucune réponse ne lui a été apportée, qu'étant actuellement en contrat à durée indéterminée, il risque de perdre son emploi. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant albanais, a sollicité le 19 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait fixé, ni aucun récépissé autorisant son séjour après la date d'expiration de son titre de séjour ne lui ait été délivré. Dès lors que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre, ainsi qu'il a été dit, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure d'injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est présumée. 4. La mesure sollicitée par M. C étant par ailleurs utile et ne se heurtant à l'exécution d'aucune décision, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et le cas échéant se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas quinze jours. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. C une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que, le cas échéant, de la remise d'un récépissé de demande de titre séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501184_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel