TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501184_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme G B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune H C E et de la jeune F D, représentés par Me Fréry, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre les décisions du 20 août 2024 de l'autorité consulaire à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme G B et à ses enfants, H C E et F D ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale, alors que les diligences pour demander le regroupement familial ont été engagées dès 2019, que le préfet du Rhône a pris une décision favorable le 23 juillet 2023, contraint par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2023 et qu'elle a immédiatement engagé des démarches en vue d'obtenir des visas de long séjour pour elle et ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * l'absence de réponse au recours préalable obligatoire révèle l'absence d'examen effectif de la situation de la famille ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit de nombreux documents justifiant de son état-civil et de celui de ses enfants ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par note diplomatique du 27 janvier 2025 il a donné instruction à l'autorité consulaire à Dacca de délivrer les visas de long séjour demandés ; la copie de la vignette sera transmise dès délivrance des visas. Par un mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2025 Mme G B maintient ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 à 11 h 00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, par note diplomatique du 27 janvier 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas de long séjour sollicités. Par suite, ont implicitement mais nécessairement été retirées les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 août 2024 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme B et à ses enfants mineurs, H C E et F D. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 février 2025. La juge des référés, N. TIGER-WINTERHALTER La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501184_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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