TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501185_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les décision contestées, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501146, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Poulet, représentant Mme C, présente, qui maintient que sa requête est recevable, car elle a fait un recours gracieux le 28 août2024, qu'elle a demandé la motivation de la décision implicite de rejet à son recours gracieux, que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la perte financière engendrée par son placement en congé de longue maladie et qu'il existe un doute sérieux en raison de l'absence de réponse à son recours gracieux. Le ministre de l'intérieur, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juin 2024, notifié le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'imputabilité au service de la maladie déclarée le 26 février 2022 par Mme C, adjointe administrative de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer, affectée au sein de la direction centrale de la police aux frontières. Mme C a formé un recours gracieux le 23 août 2024 auquel il n'a pas été répondu. Le 26 novembre 2024, elle a demandé la communication des motifs de son recours gracieux, sans obtenir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 5. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 6. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif de Mme C tendant au retrait de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 juin refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, envoyé le 23 août 2024, a été reçu par l'administration le 28 août 2024. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet s'est formée le 29 octobre suivant. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour former son recours, soit jusqu'au 30 décembre 2024. 7. Or, la requête en annulation n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 27 janvier 2025. Elle est donc tardive et il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et rejeter la présente requête comme non fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501185
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501185_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel