TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501185_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2025 et 10 avril 2025, Mme B... A... représentée par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête excepté sa demande au titre des frais d’instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Dans son mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... a indiqué se désister de sa demande d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Miran, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Miran, avocate de Mme A..., une somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Miran et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2501185_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel