TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501188_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025, 24 février 2025 et 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du même article ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les faits de faux reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 28 novembre 1978, entré en France, le 9 juillet 2009, selon ses déclarations, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 décembre 2011 au 20 décembre 2012. Il a sollicité, les 10 juin et 9 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 19 décembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la résidence habituelle sur le territoire français depuis 2009 n'est pas contestée, a obtenu un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " le 21 décembre 2011. Il justifie avoir exercé des activités salariées de 2010 à 2013 puis depuis 2023 corroborées par la production de fiches de paie. Il s'est marié à une ressortissante française le 18 mars 2023 et établit, par la production d'une facture d'électricité, un avis d'imposition, des relevés bancaires ainsi qu'un justificatif de souscription d'une assurance à l'adresse commune du couple, la communauté de vie depuis décembre 2022. Dès lors il apparaît que M. A dispose de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, et malgré le signalement auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en raison de la présentation par M. A aux services de la préfecture d'une contrefaçon d'un passeport français, faits dont l'intéressé au demeurant conteste la matérialité, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère ;
- M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Perrin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2501188_20250402
Données disponibles
- Texte intégral