TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501189_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Toujas, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " talent - carte bleue européenne " née du silence gardé sur cette demande, présentée le 19 août 2024, par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'à la délivrance du titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut pas commencer son activité professionnelle au sein d'une nouvelle société et que son employeur risque de renoncer à son embauche en cas d'absence d'un document de séjour valide, le privant d'une opportunité professionnelle en qualité d'ingénieur en informatique ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est : . entachée d'une incompétence de l'auteur de la décision ; . entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée ; . entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la demande de M. B est toujours en cours d'instruction, ce dernier s'étant vu adresser, le 9 décembre 2024, une demande de pièces complémentaires, à laquelle il n'a pas répondu. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Toujas, conclut aux mêmes fins que précédemment. M. B soutient que la demande de pièces, dont il prend connaissance dans le cadre de l'instance, a pour objet de lui demander de produire les deux derniers bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par la société Ransdtad Digital, ce qui lui est impossible n'étant pas titulaire de la carte de séjour qui lui permettrait de travailler pour cette entreprise, qui n'est pas une " entreprise innovante ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501246, enregistrée le 25 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique le 17 février 2025 à 9 heures 15. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité marocaine, alors titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante " valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2026, a présenté, au préfet du Val-d'Oise, le 19 août 2024, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent - carte bleue européenne " mentionnée à l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé sur elle par le préfet du Val-d'Oise. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que le requérant dispose d'un titre de séjour venant à échéance le 23 mai 2026. Si l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel ce titre a été délivré à M. B, a été abrogé par l'article 30 de la loi du 26 janvier 2024, cette seule circonstance ne saurait avoir eu pour effet de rendre irrégulier le séjour en France de M. B avant l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour. En outre, il ressort des pièces jointes à la requête, enregistrée le 25 janvier 2025, que le requérant est informé depuis au moins le 26 novembre 2024 que l'entreprise qu'il souhaite rejoindre et qui n'est pas une " entreprise innovante " au sens de l'ancien article L. 421-10, se verrait dans l'obligation de renoncer à son embauche si sa situation administrative n'évoluait pas d'ici " début 2015 ". Dès lors, la requête de M. B ne remplit pas la condition d'urgence, prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 février 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501189_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel