TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501189_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2200449 rendu le 9 janvier 2024 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une demande enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chkioua, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l'exécution dudit jugement.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution du jugement n° 2200449 du 9 janvier 2024.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".
3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'exécution du jugement n°2200449
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
5. Par un jugement n°2200449 rendu le 9 janvier 2024 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
6. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 9 janvier 2024.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 9 janvier 2024, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er :: Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les 21 jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2200449 rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal administratif de Nice et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D'IZARN DE VILLEFORTL'assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2014 mars 2025
DTA_2200449_20250314TA0613 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501189_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2501189_20250513