TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501189_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 décembre 2024 et décrit sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y vit avec sa famille depuis trois ans. Le requérant, qui ne présente pas la moindre pièce à l'appui de ses arguments, ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Toute sa famille est en situation irrégulière et rien ne s'oppose à un retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de
New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 3, qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Somme n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. B. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
6. La décision attaquée vise l'article L. 612-8 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en se fondant sur les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 de ce code. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains mais n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 26 juillet 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi l'Angola.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que
celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A-L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2501189_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel