TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501190_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, Mme B A, représenté par Me Hervet, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter, dans les plus bref délais, sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, qu'elle est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, qu'elle se trouve placée dans une situation d'insécurité juridique et qu'il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté de déplacement et à sa situation professionnelle ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a présenté aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme A, qui est de nationalité vénézuélienne, séjourne régulièrement en France depuis le 22 septembre 2018 et était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " dont la validité a expiré le 16 janvier 2025 et qui lui avait été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 19 novembre 2024, Mme A a présenté au même préfet une demande tendant au renouvellement de ce titre ou à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjointe de Français ". Mme A, qui ne dispose d'aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la requérante a présenté en temps utile au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant notamment au renouvellement de son titre de séjour. La demande de la requérante ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou d'une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail sur la situation de Mme A, notamment sur son droit à se maintenir en France auprès de son époux français, et à y travailler, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement à la requérante de la somme de 800 (huit-cents) euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501190_20250219
Données disponibles
- Texte intégral