TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501191_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout document provisoire l'autorisant à séjourner en France et assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, le principe de l'intérieur supérieur de l'enfant, le droit fondamental au travail, la liberté d'aller et venir et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une attestation de décision favorable a été transmise à M. C le 24 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, Me Ghanassia confirme sa demande au titre des frais d'instance. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501190 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 février 2025 à 10 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Avant même l'introduction de la requête, le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère a mis M. C en possession d'une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour. Si celle-ci n'est valable que pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable à compter du 10 décembre 2024 alors que la demande avait été enregistrée sur le site ANEF le 4 décembre 2024, date de l'expiration du précédent titre de séjour, la requête ne peut manifestement pas être regardée comme présentant un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". L'action de M. C en référé-suspension apparaissant manifestement dépourvue de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er :M. C n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. C est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 février 2025. Le juge des référés, C. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501191
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501191_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel