TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501191_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre provisoire, et à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière, sans aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français alors qu'il est parent d'un enfant réfugié ; qu'en cas de contrôle il peut faire l'objet d'une mesure de placement en retenue administrative ; que cette situation préjudicie à sa fille mineure, avec laquelle il vit ; qu'en outre, il est placé dans une situation de précarité matérielle, dès lors qu'il lui est impossible de trouver un emploi et qu'il ne peut pas déposer un dossier de demande de logement social ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient : - à titre principal, que la requête en annulation de M. A est irrecevable, la demande de l'intéressé ayant fait l'objet d'une décision de clôture le 28 décembre 2024, faute pour le requérant d'avoir produit les pièces justificatives réclamées dans les délais requis ; - à titre subsidiaire, que la requête en suspension de M. A ne remplit pas la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant de démontrer la situation de précarité dont il se prévaut. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. A, représenté par Me de Sèze, conclut aux mêmes fins que précédemment. M. A soutient que son dossier de demande était complet, que le préfet des Hauts-de-Seine ne précise ni quel document serait manquant ni le moyen par lequel il lui aurait été demandé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501242, enregistrée le 25 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 février 2025 à 9 heures 30. Aucune des parties n'était présente ou représentée, à l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité guinéenne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'il a clôturé la demande du requérant le 28 décembre 2024 au motif de l'incomplétude de celle-ci, " en l'absence de production des pièces justificatives réclamées dans les délais requis ". Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne fournit aucune précision sur les documents que M. A aurait omis de produire à l'appui de sa demande de carte de résident, déposée le 26 août 2024, alors que le requérant fait valoir dans ses dernières écritures, auxquelles le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répliqué, que son dossier de demande de titre de séjour était complet et qu'il avait joint à celui-ci " tous les éléments mentionnés " par les dispositions de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de résident demandée en qualité de père d'une enfant réfugiée. Dès lors, en l'état de l'instruction, la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 26 août 2024 doit être regardée comme complète et ayant fait naître, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quatre mois après cette date, une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne les conditions d'urgence et de doute sérieux : 5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A, prénommée Yahya Soan, née le 14 février 2022, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 février 2023. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas délivré à M. A la carte de résident à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant que M. A ne peut pas bénéficier des droits qu'il tient de son statut de membre de la famille d'une réfugiée ni même justifier de sa situation régulière à défaut d'avoir été mis en possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Enfin, les notes sociales des services de Coallia en date des 13 août 2024 et 13 janvier 2025 établissent suffisamment la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérant. Eu égard à ces circonstances et au retard mis par l'administration pour délivrer à l'intéressé une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, l'existence d'une situation d'urgence doit être regardée comme établie. 6. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, née du silence gardé sur cette demande, déposée le 26 août 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d'une part, de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée déposée par M. A, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir les injonctions prononcées ci-dessus d'une astreinte. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 12. Il y a lieu, eu égard à l'urgence de l'affaire, à prononcer l'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions législatives mentionnées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite portant rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, née du silence gardé sur cette demande, déposée le 26 août 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée déposée par le requérant. Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à l'intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 février 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501191_20250226
Données disponibles
- Texte intégral