TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501191_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me C, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président du département de l'Hérault refusant de prolonger sa prise en charge en qualité de jeune majeur ;
2°) d'ordonner sa reprise en charge provisoire dans le cadre d'un contrat jeune majeur jusqu'à la fin de son apprentissage ou jusqu'à ses 21 ans ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur est essentielle pour lui permettre d'effectuer, dans de bonnes conditions matérielles et d'étayage, son apprentissage en tant que commis de cuisine qui va durer jusqu'au mois de juillet 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle n'est pas motivée ;
. l'absence de régularisation de sa situation administrative ne lui est pas imputable puisqu'il a déposé une demande de titre de séjour dès le mois d'octobre 2023 puis a relancé les services préfectoraux en août, septembre et octobre 2024 ; ses démarches sont restées vaines en raison de l'inertie de la préfecture et du refus du département de l'accompagner, comme il se devait de le faire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ses services n'avaient pas l'obligation d'assister M. A dans ses démarches administratives ; de plus, il ressort des rapports réalisés par le foyer départemental que M. A est accompagné par la Cimade ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu le dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le contrat jeune majeur de M. A, qui devait se terminer avant son année scolaire dans la mesure où sa situation n'était pas régularisée auprès de la préfecture, a été prolongé de six mois pour lui laisser le temps de régulariser sa situation par un avenant l'informant que son contrat ne serait pas reconduit.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2501190, présentée par M. A, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
- les observations de Mme C, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, qui a déclaré être né le 27 septembre 2005, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault par un jugement du 1er août 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse. A sa majorité, il a bénéficié d'un premier contrat jeune majeur pour la période du 7 août 2023 au 6 août 2024 qui a été prolongé jusqu'au 6 décembre 2024 afin de lui permettre de régulariser sa situation administrative auprès de la préfecture, par un avenant signé le 1er octobre 2024 précisant que son contrat ne serait pas prolongé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 27 novembre 2024 contre la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le président du département de l'Hérault a refusé de renouveler son contrat jeune majeur et mis fin à sa prise en charge à compter du 6 décembre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Et aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
5. Si M. A fait valoir que sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur est essentielle pour lui permettre d'effectuer, dans de bonnes conditions matérielles et d'étayage, son apprentissage en tant que commis de cuisine jusqu'au mois de juillet 2025, il résulte toutefois de l'instruction, au regard de ses bulletins de salaire en qualité d'apprenti versés au dossier, dont le plus récent est celui du mois de mai 2024, d'un montant de 940,08 euros, qu'il n'est pas dépourvu de ressources et il ne produit aucun élément relatif à ses conditions de logement depuis le 6 décembre 2024, date à laquelle il devait quitter le lieu d'hébergement mis à sa disposition par le département. En outre, M. A ne démontre pas que la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance l'empêcherait de poursuivre son projet professionnel dans le cadre de son contrat d'apprentissage en cours. Il suit de là que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, et eu égard à l'office du juge de plein contentieux, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025.
La greffière,
L. Rocher lrRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3418 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2501191_20250318
Données disponibles
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