TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501191_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C B, représenté par l'AARPI Aura avocats, Me Bénagès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme, sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, mention " retraité " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ladite ordonnance, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * il a sollicité en avril 2024 le renouvellement de sa carte de résident et, depuis lors, aucun document ne lui a été délivré ; * faute de disposer d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il a perdu, le 30 août 2024, le bénéfice de ses droits à la retraite auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) ; il ne dispose plus d'aucun revenu depuis cette date et n'est plus en mesure d'assumer financièrement ses charges ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation : il a effectué l'ensemble de sa carrière professionnelle en France ; il y a établi sa résidence habituelle ; il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public, justifiant d'une décision de refus soit prise à son encontre et, il a transmis un dossier de demande complet aux services de la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable : M. B n'a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, mais de celle du Cantal, département dans lequel il résidait avant de déménager durant l'instruction de sa demande ; dès lors, faute pour le requérant d'avoir déposé une autre demande auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme postérieurement à son changement de résidence, aucune décision implicite de rejet n'a été prise par le préfet du département à son encontre ; - M. B n'a déposé qu'une demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, en date du 17 septembre 2024 : or, le silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme n'a pu donner naissance à une décision implicite de rejet, seul le préfet du département du lieu de résidence de l'étranger étant compétent pour délivrer un récépissé de demande de titre, sous réserve que celui-ci soit complet ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : le récépissé dont il se prévaut est expiré depuis le 30 août 2024 ; de surcroît, alors que M. B n'a déposé aucune demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, il ne démontre pas avoir adressé une demande de délivrance d'un récépissé auprès de la préfecture du Cantal. Vu : - la requête n° 2501190 enregistrée le 24 avril 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 21 mai 2025 à 9h15 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Bénagès, avocat de M. B, qui fait valoir que ce dernier justifie d'une présence en France depuis 1970 et qu'il a toujours respecté les lois et les règlements ; qu'il a déménagé dans le Puy-de-Dôme pour se rapprocher de sa famille ; qu'il a bien fait une demande de transfert de son dossier de demande de titre et que la transmission a été faite par le préfet du Cantal. Il soutient enfin que la condition d'urgence est en l'espèce remplie, en raison de la présomption d'urgence applicable en matière de renouvellement de titre de séjour et qu'il est en outre urgent pour M. B d'obtenir de nouveau le bénéfice de ses droits à la mutualité sociale agricole (MSA). Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a bénéficié du 4 avril 2014 au 3 avril 2024 d'une carte de résident pluriannuelle en qualité de retraité. En avril 2024, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Cantal et s'est vu délivrer à cette occasion un récépissé valable du 31 mai 2024 au 30 août 2024. En mai 2024, le requérant a déménagé dans le département du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article R. 431-20 du même code : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui résidait alors dans le département du Cantal, a déposé en temps utile, en avril 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de ce département et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 30 août 2024. Postérieurement au dépôt de sa demande, M. B a emménagé le 6 mai 2024 dans le département du Puy-de-Dôme. S'il résulte de l'instruction, et notamment d'échanges de courriels, que M. B a demandé le transfert de son dossier dans le département du Puy-de-Dôme et, que sa fille a sollicité à plusieurs reprises la préfecture du Puy-de-Dôme pour obtenir des informations quant à cette transmission, il n'est toutefois pas établi que le préfet du Puy-de-Dôme aurait été à ce jour saisi de sa demande, ce dernier constatant formellement avoir été saisi du dossier de l'intéressé. A cet égard, si M. B soutient que la préfecture du Cantal aurait transféré son dossier à la préfecture du Puy-de-Dôme par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune pièce jointe à la requête ne permet de l'établir. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pu naître du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme. Les conclusions aux fins de suspension de la requête dirigées contre cette décision implicite, matériellement inexistante, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetées en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2501191zr
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TA6321 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501191_20250521
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2501191_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel