TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501192_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation permettant de justifier de la régularité de son séjour. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence, dès lors que l'absence de document attestant de la régularité de sa situation l'expose à de graves difficultés dès lors qu'elle a été radiée des listes de France Travail et ne perçoit plus l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; ses prestations de la CAF risquent d'être suspendues ; elle ne peut plus travailler ; elle est en situation de précarité ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; le document produit par la préfète du Rhône dans l'instance relative au référé-liberté qu'elle a introduit le 27 janvier 2025 n'est pas recevable auprès des administrations, notamment France-Travail. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 3. Il résulte de l'instruction, que Mme B A qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 janvier 2025 a été informée le 16 janvier 2025 de la décision de la préfète du Rhône lui accordant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Toutefois, alors que ce titre, qui est en cours de fabrication, ne lui a pas été délivré, la requérante soutient, sans être contredite, que l'attestation de décision favorable prévue par les dispositions précitées ne lui a pas été délivrée et qu'elle a été radiée de la liste de France-Travail faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est ainsi remplie. Enfin, en l'état de l'instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation de décision favorable prévue par les dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ou de son droit au travail. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de décision favorable ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ou de son droit au travail. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°250119
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501192_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel