TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2501192_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Arrom, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui sera renouvelée jusqu'à la remise de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jours de retard : 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dès lors à percevoir l'indemnité compensatrice de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle est la mère d'un enfant français et conjointe de français, qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 2 mars 2023, qu'elle n'a pu en demander le renouvellement que le 8 avril 2024, qu'elle a eu un récépissé valable jusqu'au 10 décembre 2024, qu'elle a été convoquée pour retirer son titre de séjour mais a découvert que le titre qui lui était remis était périmé, qu'elle a déposé une demande de renouvellement le 10 octobre 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, mais n'a eu qu'une confirmation de dépôt, qu'elle a bénéficié d'une ordonnance de protection contre son époux français, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et est en situation irrégulière alors qu'elle est vulnérable et qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 février 2025, Mme A, représentée par Me Arrom, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 9 septembre 1984 à Conakry, entrée en France le 15 août 2013, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaires d'un an, en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, dont la dernière, délivrée par la préfète du Val-de-Marne, était valable jusqu'au 2 mars 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 juin 2023 et a été destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 octobre 2023, qui n'a pas été renouvelée. Cette demande a été clôturée par la préfecture du Val-de-Marne le 6 décembre 2023 comme déposée sur un fondement erroné. Il ne lui a toutefois pas été possible de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois. Les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont répondu à aucune de ses demandes de rendez-vous. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de dix jours pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer durant l'examen de sa demande un récépissé l'autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée pour le 11 juin 2024 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Elle a ensuite été convoquée le 22 août 2024 en vue de la remise de son titre de séjour mais il lui a été délivré un titre qui n'était valable que jusqu'au 10 juin 2024, donc périmé. Mme A en a demandé le renouvellement le 21 octobre 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, et n'a reçu d'une confirmation de dépôt mais aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Le 24 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) a pris une ordonnance de protection faisant notamment interdiction à son conjoint d'entrer en contact avec elle et sa fille. Par sa requête enregistrée le 27 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Arrom, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Arrom, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Arrom et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2501192_20250211
Données disponibles
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