TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501192_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hug, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire d'une durée de six mois, portant autorisation de travail, valable pendant toute la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre l'emploi qu'il occupe depuis sept ans ; qu'en outre, la décision attaquée porte une atteinte à son insertion professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : - est dépourvue de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'un récépissé valable jusqu'au 23 mars 2025 a été délivré au requérant le 24 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 1er février 2025, M. A, représenté par Me Hug, conclut aux mêmes fins que précédemment. M. A soutient qu'il n'a jamais reçu le récépissé qu'aurait édité récemment le préfet du Val-d'Oise et qu'en tout état de cause, ce récépissé est, comme les précédents, nécessairement sans autorisation de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501253, enregistrée le 25 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 février 2025 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Hug et M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité malienne, soutient qu'il a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au mois de septembre 2021, qu'il a " actualisée " au mois de février 2022. M. A soutient également qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis à la suite d'un rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles le 4 octobre 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La circonstance que M. A s'est vu délivrer le 24 décembre 2024 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 mars 2025 n'a pas, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, été de nature à rendre sans objet la requête de M. A, le requérant n'ayant pas, postérieurement à l'enregistrement de sa requête été muni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Si M. A, qui est né au Mali le 20 mars 1990, fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis le 25 juin 2015, il ressort des termes mêmes de ses écritures qu'il n'a présenté sa première demande d'admission au séjour qu'au mois de septembre 2021 et qu'un premier récépissé de demande de carte de séjour, ne l'autorisant pas à travailler, ne lui a été délivré que le 4 octobre 2022. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, ne l'autorisant pas à travailler, valable du 24 décembre 2024 jusqu'au 23 mars 2025. Dans ces conditions et alors même qu'il occuperait un emploi depuis sept ans et que son employeur l'a informé, le 10 janvier 2025, qu'à défaut de lui présenter un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, avant quinze jours, son contrat de travail serait suspendu, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Il suit de là que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250119223
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501192_20250224
TA4527 mars 2026
DTA_2501253_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501192_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel