TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501192_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C B, représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner une date de rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'État aux entiers frais et dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative ; - il s'expose au risque de ne plus pouvoir continuer à travailler alors qu'il est en contrat à durée déterminée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant albanais né le 25 octobre 1986, est entré en France le 23 février 2016. Par arrêtés des 5 mai 2017 et 22 février 2021, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 19 septembre 2024, le requérant s'est vu de nouveau refuser le séjour. Par une demande réceptionnée le 3 octobre 2024, restée sans réponse, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Moselle afin de solliciter le séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui réside en France depuis 2016 et se trouve actuellement sans autorisation de séjour, tient essentiellement à la circonstance qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire auxquelles il n'a pas déféré, au mépris de la législation en vigueur. En outre, l'intéressé, qui est embauché en qualité de manœuvre en bâtiment, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Par ailleurs, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une durée non négligeable de temps écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les dépens de l'instance : 6. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Merll et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2501192_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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