TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501193_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501206, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Boulestreau, représentant M. A, présent, qui rappelle qu'il est entré en France en 2013 et qu'il a eu des titres de séjour en cette qualité jusqu'en 2021, qu'il a obtenu un master 2 d'expert financier, qu'il a été admis à déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour le 14 janvier 2025 mais qu'il n'a eu aucun récépissé. Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 juillet 1992 à Guediawaye (Région de Dakar), entré en France le 8 septembre 2013 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet du Rhône était valable jusqu'au 31 décembre 2019. Il a sollicité, le 16 novembre 2020, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2021. M. A n'a pas exécuté cet arrêté et a poursuivi ses études. Il a obtenu en novembre 2023 un master 2 d'expert financier délivré par l'ESAM de Paris (75010). En octobre 2023, il avait sollicité de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce rendez-vous ne lui a été accordé que le 14 janvier 2025, date à laquelle il lui a été remis une " attestation de dépôt " mais pas de récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 7. Il résulte de l'instruction que M. A a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il s'est vu remettre une " attestation de dépôt ", dont il n'est pas contesté qu'elle n'est remise qu'en cas de dossier complet, mais qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour. 8. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie, l'administration ayant au surplus attendu quinze mois pour faire droit à la demande de rendez-vous déposée par l'intéressé. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 9. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 10. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes enfin de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de remettre à un étranger autorisé à déposer une demande de titre de séjour un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire tout au long de l'instruction de sa demande et au minimum pour une durée de quatre mois. 12. En l'espèce, le document, au demeurant non signé, remis à M. A le 14 janvier 2025, ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne soutient donc pas que le dossier déposé le 14 janvier 2025 aurait été incomplet au sens du point 66 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ferait obstacle à la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail. 13. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être considérée avoir été opposée à M. A le 14 janvier 2025 méconnaitrait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 14. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 16. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l'instruction de sa demande et au moins jusqu'au 13 mai 2025, date d'expiration du délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet, dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne soutient pas non plus, à la date de la présente ordonnance, qu'il aurait demandé au requérant des pièces complémentaires. 17. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Me Boulestreau, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) le 14 janvier 2025 à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l'instruction de sa demande et au moins jusqu'au 13 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Boulestreau, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Boulestreau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7726 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501193_20250226
TA10531 mars 2026
DTA_2501206_20260331Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501193_20250226
Données disponibles
- Texte intégral