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TA35 · Eloignement urgent — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501193_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2501193, Mme A E, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Roillette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu l'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions prévues par les dispositions de cet article ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transpose de façon erronée l'article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 qui prévoit que le dépôt tardif d'une demande d'asile peut justifier la limitation des conditions matérielles d'accueil, mais non qu'un tel dépôt puisse être le motif de leur refus ; l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile place, à tort, l'OFII dans une situation de compétence liée ; en outre, le droit de l'Union prévoit que la vulnérabilité doit absolument être prise en compte et l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise l'objectif poursuivit par l'évaluation de la vulnérabilité ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa famille présente une vulnérabilité particulière en raison de l'état de santé de l'un de ses deux fils ; - la décision présente un caractère disproportionné dès lors qu'elle la place dans des conditions de vie indignes ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le directeur général de l'Office de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. F D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Roillette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié ; - il n'est pas établi qu'il a reçu l'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions prévues par les dispositions de cet article ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transpose de façon erronée l'article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 qui prévoit que le dépôt tardif d'une demande d'asile peut justifier la limitation des conditions matérielles d'accueil, mais non qu'un tel dépôt puisse être le motif de leur refus ; l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile place, à tort, l'OFII dans une situation de compétence liée ; en outre, le droit de l'Union prévoit que la vulnérabilité doit absolument être prise en compte et l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise l'objectif poursuivi par l'évaluation de la vulnérabilité ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa famille présente une vulnérabilité particulière en raison de l'état de santé de l'un de ses deux fils ; - la décision présente un caractère disproportionné dès lors qu'elle le place dans des conditions de vie indignes ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le directeur général de l'Office de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M.D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, époux et ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1993 et 1994, sont entrés en France le 29 janvier 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, B et C. Ils ont déposé des demandes d'asile le 24 février 2022, lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mai 2022. Leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 3 août 2022. Le 14 mars 2022, ils ont également déposé des demandes de titres de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant l'état de santé de leur fils C. Ces dernières demandes ont toutefois été rejetées par deux arrêtés du préfet du Morbihan du 7 juin 2023, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 février 2025, M. D et Mme E ont déposé des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile. Par une décision du même jour, statuant au regard de la situation de leur famille et remise en mains propres à Mme E, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé, les conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les deux requêtes visées ci-dessus introduites respectivement par M. D et Mme E ont un objet identique, obtenir l'annulation de la décision du 20 février 2025, et présentent à juger des questions également identiques ou similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme E ont présenté des demandes auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente un demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement légal et indique qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des requérants, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur est totalement refusé au motif qu'ils présentent une demande de réexamen de leur demande d'asile. Cette décision mentionne dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par la directrice territoriale de l'OFII et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". 7. Si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'évaluation de la vulnérabilité de leur famille avait reçu la formation spécifique prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne font état d'aucun élément permettant d'en douter. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " 9. Il ressort de la fiche d'évaluation de la vulnérabilité de la famille des requérants que l'entretien d'évaluation a été réalisé en langue géorgienne, comprise par les requérants, avec l'aide d'un interprète. Cette fiche signée par Mme E précise que les informations prévues à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celles relatives aux conditions de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil ont été données en géorgien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) : " Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3, correspond à l'une des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les États membres peuvent " limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne placent pas l'OFII dans une situation de compétence liée, mais précise au contraire que sa décision doit tenir compte de la vulnérabilité du demandeur, alors que les dispositions de l'article D. 551-17 du même code précisent que la décision de rejet prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la décision attaquée, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE et procèderaient à une transposition incomplète ou erronée de cette directive doit être écarté. 11. En deuxième lieu, M. D et Mme E font valoir que leur fils C, né en 2019 est atteint d'un syndrome d'Hadju-Cheney, maladie génétique rare, pour laquelle il n'existe aucun traitement curatif et qu'il fait l'objet depuis plusieurs années d'un suivi par un collège de médecins spécialisés afin de prévenir les complications liées à cette pathologie. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants et leur famille disposent d'un hébergement stable et gratuit chez un particulier et sont aidés par un collectif d'habitants de la commune où ils sont hébergés. La décision attaquée n'a pas pour effet de priver leur fils C du suivi médical dont il fait l'objet depuis leur arrivée en France et dont il a bénéficié postérieurement au rejet de leurs demandes d'asile initiales et au rejet par le tribunal de leurs recours contre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire dont ils font l'objet. Par ailleurs, leur demande de réexamen a été placé en procédure accélérée. Par suite, la directrice territoriale de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la famille de M. D et Mme E ne présentait pas une vulnérabilité particulière justifiant que les conditions matérielles d'accueil leur soient accordées. 12. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et notamment des circonstances qui viennent d'être relevées au point précédent que la décision attaquée placerait les requérants et leur famille dans des conditions de vie indigne et présenterait un caractère disproportionné. 13. La décision attaquée ne plaçant pas les requérants et leur famille dans une situation pouvant être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme E et de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de Mme E et de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au conseil de la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par Mme E et de M. D D É C I D E : Article 1er : Mme E et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête n° 2501193 de Mme E et la requête n° 2501194 de M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. F D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2501193, 2501194
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2501193_20250310
Données disponibles
- Texte intégral