TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501194_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Olsufiev, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans ces mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision litigieuse a des conséquences graves et immédiates sur sa situation, dès lors qu'elle se traduit par la perte du droit au séjour régulier, par une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, et par une atteinte à sa vie financière en raison de la fermeture de son compte bancaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaqué, dès lors que : * cette décision est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 avril 2025 à 15 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lebdiri, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des deux moyens soulevés par la requérante et visés ci-dessus, n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite déférée au tribunal. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 4 avril 2025. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La greffière, signé S. Grare La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501194_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel