TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501195_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Rosin, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, décision née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, d'une part, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour, et d'autre part, dans un délai de 48 heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et, d'autre part, de le munir d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. De mettre, en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette même somme à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que :
. sa fille mineure a obtenu le statut de réfugié en France par une décision du 26 juillet 2023 ;
. sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant demeurée sans suite, il se trouve placé dans une situation d'extrême précarité et n'est pas en mesure de travailler pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainsi que d'entreprendre des démarches pour accéder à un logement stable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
. est entachée d'un défaut de motivation ;
. méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir :
- à titre principal, que la requête aux fins d'annulation de M. B est irrecevable, la demande de l'intéressé ayant été classée sans suite le 4 février 2025, au motif du caractère incomplet du dossier ;
- à titre subsidiaire, que la requête aux fins de suspension de M. B ne remplit pas la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. B, représenté par Me Rosin, conclut aux mêmes fins que la requête.
M. B soutient :
- qu'il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant réfugié et non de conjoint de réfugié et que sa demande était complète ;
- que l'urgence de sa demande est établie, dès lors qu'il ne peut pas exercer une activité professionnelle et ainsi contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n° 2501255.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2025 à
10 heures.
Aucune des parties n'était présente ou représentée, à l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité malienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'il a, le 4 février 2025, classé sans suite la demande du requérant au motif de l'incomplétude de celle-ci, " en l'absence des justificatifs réclamés ". Toutefois, M. B fait valoir dans ses dernières écritures, auxquelles le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répliqué, qu'il avait présenté sa demande de carte de résident en qualité de parent d'une enfant réfugiée et non en qualité de conjoint d'une réfugiée et que son dossier de demande de titre de séjour était complet, dès lors qu'il avait joint à
celui-ci toutes les pièces exigées par les dispositions de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de résident demandée en qualité de père d'une enfant réfugiée. Ainsi, en l'état de l'instruction, le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant le 27 mars 2024 doit être regardé comme complet et ayant fait naître, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quatre mois après cette date, une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne les conditions d'urgence et de doute sérieux :
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B, prénommée Noumoussira, née le 2 février 2022, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juillet 2023. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas délivré à M. B la carte de résident à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant que M. B ne peut pas bénéficier des droits qu'il tient de son statut de père d'une enfant
réfugiée ni même justifier de sa situation régulière à défaut d'avoir été mis en possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Eu égard à ces circonstances et au retard mis par l'administration pour délivrer à l'intéressé une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, l'existence d'une situation d'urgence doit être regardée comme établie.
6. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, née du silence gardé sur cette demande, déposée le 27 mars 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d'une part, de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée déposée par le requérant, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir les injonctions prononcées ci-dessus d'une astreinte.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
12. Il y a lieu, eu égard à l'urgence de l'affaire, de prononcer l'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées, à titre principal ou subsidiaire, sur le fondement des dispositions législatives mentionnées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite portant rejet de la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée, née du silence gardé sur cette demande, présentée déposée le 27 mars 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de carte de résident en qualité de père d'une enfant réfugiée déposée par le requérant.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à l'intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501195_20250226
TA6712 mars 2026
DTA_2501255_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501195_20250226
Données disponibles
- Texte intégral