TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501196_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Inquimbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 5 novembre 2002, a obtenu un titre de séjour valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2022. Le 17 février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. En l'absence de réponse, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Si M. A a déposé une demande d'autorisation de travail dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait obtenu et transmis cette autorisation de travail au préfet de la Seine-Maritime. Le dossier de l'intéressé étant incomplet, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2501196_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA