TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501198_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara ;
- et les observations de Me Terzak-Geraci, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante mexicaine née le 20 août 1995, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » auprès des services de la préfecture du Var. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’intéressé dans le cursus universitaire, de l’assiduité aux cours, de la cohérence des choix d’orientation et de la réalité et du sérieux des études.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 25 mai 2022, sous couvert d’un visa long séjour « jeune au pair » et qu’elle a suivi des cours de langue française auprès du centre socio-culturel d’Endoume à Marseille. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme B..., le préfet du Var a considéré que l’inscription en diplôme universitaire « Français langue étrangère » pour l’année 2024-2025 auprès de l’Université Côte d’Azur, présentait un programme d’initiation de faible volume horaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment le certificat de scolarité, que l’intéressée est régulièrement inscrite en première année de master « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » pour l’année universitaire 2024-2025, auprès de l’Université Paris Nanterre. Elle justifie ainsi d’une progression dans son cursus universitaire, de la cohérence des choix d’orientation et de la réalité des études poursuivies. De plus, l’intéressée fait valoir, outre l’attestation de prise en charge financière délivrée par sa mère, qu’elle bénéficie de l’appui financier de son concubin, ressortissant polonais avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité et qui justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 octobre 2021, pour une rémunération de 32 386 euros. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions susmentionnées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Var délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B..., sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2501198_20260114
Données disponibles
- Texte intégral