TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501199_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B A, occupante d'un logement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Coallia et situé au 32 rue de la République au Grand-Quevilly (76 120). Il soutient que : - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ; - Mme A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - la décision par laquelle M. Armand a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime, - et Mme A. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Armand, - et les observations de Mme A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, ou d'un demandeur d'asile ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Mme A, ressortissante angolaise née le 25 mars 1970, a déclaré être entrée en France le 23 janvier 2023. Elle a sollicité le statut de réfugiée et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Coallia au Grand-Quevilly à compter du 17 juillet 2023. La demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mai 2024. L'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2024. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme A, par courrier du 23 mai 2024, qu'elle était autorisée à se maintenir dans son hébergement jusqu'au 30 juin 2024. Par un courrier du 19 novembre 2024, notifié le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de quitter les lieux sous vingt-et-un jours, sans que l'intéressée s'exécute. 4. Eu égard aux besoins non contestés d'accueil des demandeurs d'asile dans la Seine-Maritime, la libération par Mme A des lieux qu'elle occupe présente un caractère d'urgence et d'utilité. Elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander qu'il soit enjoint à Mme A d'évacuer, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du CADA dénommé Coallia. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'intéressée si elle n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans le délai vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe, dépendant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Coallia et situé au 32 rue de la République au Grand-Quevilly (76 120). Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A si elle n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 avril 2025. Le juge des référés, Signé G. ARMAND La greffière, Signé A. HUSSEINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501199 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501199_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501199_20250404
Données disponibles
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