TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501203_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, de nationalité sri-lankaise, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient être dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture depuis le 1er août 2024, et ce, en dépit de ses tentatives répétées et de ses sollicitations auprès des services préfectoraux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 02 septembre 1969, est titulaire d'une carte de résident portant la mention " réfugié " délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 janvier 2022, valable 10 ans, jusqu'au 16 janvier 2032. Par une décision du 4 juillet 2023, le directeur général de l'OFPRA a constaté sa renonciation à la protection internationale dont il bénéficiait jusqu'alors. M. A a ensuite entamé des démarches aux fins de solliciter un changement de statut. Toutefois, ne parvenant pas à obtenir de rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A soutient être dans l'impossibilité de se connecter au site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de changement de statut. Toutefois, si M. A allègue avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous depuis le 1er août 2024, il ne produit, à l'appui de son recours en référé, aucune capture d'écran permettant d'attester qu'il aurait effectivement et vainement tenté de se connecter à plusieurs reprises au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas que la mesure d'injonction qu'il demande au juge des référés de prononcer revête le caractère d'utilité prévu à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 5 mars 2025. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501203_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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