TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501206_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B C, représentée par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner une date de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de condamner l'État aux entiers frais et dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle ; - elle ne peut exercer un emploi et subvenir seule à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante congolaise née le 4 novembre 1984, est entrée en France le 8 septembre 2017. Déboutée de sa demande d'asile, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2018. Par une demande réceptionnée le 23 septembre 2023, restée sans réponse, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Moselle afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui se trouve actuellement sans autorisation de séjour, tient essentiellement à la circonstance qu'elle réside irrégulièrement en France depuis 2018 et n'a pas déféré à une mesure d'éloignement, au mépris de la législation en vigueur. En outre, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur les dépens de l'instance : 6. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Merll et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2501206_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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