TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501206_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 et le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Regnier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient qu'elle devrait bénéficier d'un titre de séjour eu égard à la nationalité de son compagnon et à ses capacités d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2025 en application de l'article R. 911-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a produit le 21 mai 2025 un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Regnier, représentant Mme B . Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité indonésienne, est entrée sur le territoire français le 19 juin 2024 sous couvert d'un visa C touristique valable jusqu'au 16 décembre 2024. Elle a déposé le 9 janvier 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Aux termes de l'article L. 426-20 de ce code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 5. Mme B fait valoir qu'elle suit des cours de français, qu'elle a connu son compagnon, de nationalité française en novembre 2022 alors qu'il travaillait en Indonésie, qu'ils vivent ensemble depuis le 17 février 2023 mais que ce dernier a dû quitter l'Indonésie le 30 mai 2024 et qu'ils projettent de se marier. Elle soutient l'avoir rejoint en juin 2024, puis être repartie en Indonésie le 14 août avant de revenir le 5 octobre 2024, qu'elle a un projet professionnel dès lors qu'elle suit une formation d'aide à la personne et qu'elle s'occupe de la mère de son compagnon. A supposer ces allégations établies, eu égard au caractère récent de son entrée en France et en dépit de sa relation de concubinage avec un ressortissant français, ses efforts d'intégration ne suffissent pas à établir qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il n'est pas contesté que ses deux enfants mineurs résident en Indonésie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Le préfet a donc pu refuser de lui accorder un titre de séjour et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501206
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2501206_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel