TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501210_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 16, 26 et 27 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Harabi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait sur la circonstance qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait sur le risque de fuite qu'il présente. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle viole l'article 8 de la CEDH. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Harabi, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue soninké, - et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 24 octobre 1982, a fait l'objet le 14 janvier 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Le préfet de police s'est, pour obliger M. C à quitter le territoire français, borné à indiquer que l'intéressé s'était vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour le 7 octobre 2019 et s'était maintenu depuis cette date sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui produit de nombreuses pièces établissant sa résidence en France depuis 2014, a demandé son admission exceptionnelle au séjour, demande soutenue par une demande d'autorisation de travail sollicitée son employeur de 2013 à 2022, le 10 juin 2022 ainsi qu'en atteste la confirmation de dépôt émise par la préfecture de police qu'il produit, Par ailleurs, l'intéressé fait valoir qu'il travaille régulièrement depuis plus de sept ans auprès du même employeur, la société Stem Propreté. M. C est dès lors fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 14 janvier 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions refusant à M. C un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Décision rendue le 27 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2501210_20250127
Données disponibles
- Texte intégral