TA101R222-13 (JU 3)R222-13 (JU 3)
TA101 · R222-13 (JU 3) — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501211_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner le rétablissement de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’information sur la procédure médicale a été insuffisante ;
- le THC qu’elle avait consommé, qui explique le résultat positif du test salivaire, ne suffit pas à démontrer l’usage effectif d’un produit stupéfiant ;
- eu égard à sa bonne foi, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juin 2025, le préfet de La Réunion a suspendu le permis de conduire de Mme B... pour une durée de six mois au vu d’un procès-verbal de police en date du 8 juin 2025 ayant constaté, au vu d’un test salivaire, que la conductrice avait fait usage d’une substance classée comme stupéfiant. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette mesure de suspension.
2. En premier lieu, si la requérante déplore l’imprécision de la décision litigieuse, en ce qu’elle ne précise pas la substance détectée ni ne mentionne un taux issu d’une analyse biologique, cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, une insuffisance de la motivation au regard des exigences formelles fixées par le code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, le défaut d’information invoqué par Mme B... à l’égard des éléments de « procédure médicale » qui, selon elle, auraient dû être portés à sa connaissance afin de pouvoir contester utilement les résultats du test salivaire, n’est pas constitutif d’un vice de procédure substantiel au regard des dispositions du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, l’intéressée admet avoir été informée de la possibilité de se soumettre à un prélèvement sanguin, sans apporter aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle son consentement aurait été vicié.
4. En troisième lieu et enfin, en l’absence d’élément concret permettant de contredire le résultat positif du test salivaire faisant apparaître la consommation d’un produit stupéfiant, en l’occurrence du cannabis, la présence de ce produit pouvant résulter d’une simple consommation de THC, laquelle est admise par la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de La Réunion, agissant au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 235-1 du code de la route, ait commis une erreur d’appréciation, ou ait prononcé une sanction disproportionnée, en infligeant à Mme B... une mesure de suspension du permis pour une durée de six mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 3)
- Formation
- R222-13 (JU 3)
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2501211_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel