TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501214_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 8 mars 1967, est entré en France en mars 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 4 décembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné le 9 juillet 2010 par le tribunal correctionnel de Versailles à 550 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, le 11 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Bobigny à 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple total avec exécution provisoire et à une interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile d'une durée de trois ans avec exécution provisoire pour agression sexuelle et harcèlement sexuel, propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée. Il a également relevé que M. A avait fait l'objet de signalements, pour des faits que le requérant ne conteste pas, le 25 mars 2016 pour conduite en état d'ivresse et le 27 juillet 2020 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard, en particulier, du caractère très récent de la dernière condamnation pour des faits délictueux graves et du quantum de la peine prononcée à l'encontre de M. A, le préfet de police en estimant, à la date de son arrêté, que la présence de l'intéressé est constitutive d'une menace à l'ordre public, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A se prévaut de la durée de sa résidence en France depuis 2009 et de son insertion professionnelle réussie. Toutefois, d'un part, les documents produits ne permettent pas d'attester d'une durée de présence antérieure à 2013 et d'autre part, son insertion professionnelle est récente puisque le contrat de travail qu'il produit est daté du 27 mars 2023. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3. du présent jugement, la qualité de son insertion dans la société française est sérieusement remise en cause par les signalements et condamnations dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - Mme Perrin, première conseillère, - M. Melka, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La présidente- rapporteure, Signé E. Topin L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Perrin La greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2501214_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel