TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501221_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024 et les 11 et 12 février 2025, la société SIIS Développement, représentée par Me Jacques S. Boedels, avocat, demande au tribunal : 1°) de dire que les instruments de mesure acoustique utilisés pour les opérations d'expertise doivent être conformes à la règlementation qui leur est applicable et qu'il ne peut être suppléé à la carence dans l'utilisation d'instruments de mesure scientifique par un constat à l'oreille ; 2°) de décharger et de remplacer l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés n° 2405778 du 17 septembre 2024. Il soutient que l'utilisation par l'expert le 3 décembre 2024 d'un sonomètre dont la reconnaissance de la conformité n'était plus valable depuis 2022 et que la proposition qu'il a faite d'un constat à l'oreille, qui n'est ni suffisant ni probant, méconnaissent les dispositions de l'ordonnance du 17 septembre 2024. Par des observations enregistrées le 20 décembre 2024 et le 12 février 2025, ces dernières non communiquées, M. B A s'oppose à la demande de récusation le concernant. Il soutient que les irrégularités qui lui sont reprochées n'entament ni son impartialité ni son indépendance. Les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions, représentées par la SELAS Osborne Clarke, agissant par Mes Alexandre Le Mière et Stéphanie Legrand, avocats, et la société Espace Saint-Lazare, représentée par l'AARPI Gide Loyrette Nouel, agissant par Me Bénédicte Mazel, avocate, ont produit des observations enregistrées respectivement le 6 février 2025 et le 11 février 2025. Elles font valoir qu'elles n'ont pas constaté de manquements de l'expert à son obligation d'impartialité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ; - et les observations de Me Boedels pour la société SIIS Développement, de Me Legrand pour les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions et de M. A. 1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. () ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 dudit code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / () ". 2. En premier lieu, aucun des motifs de la demande de récusation présentée à l'encontre de M. B A, expert désigné par l'ordonnance du juge des référés n° 2405778 du 17 septembre 2024, n'est de nature à caractériser l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de cet expert. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de récusation ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, à celle de désignation d'un autre expert. 3. En second lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie d'une demande de récusation d'un expert désigné par une ordonnance du juge des référés sur le fondement de l'article R. 5321 du code de justice administrative d'adresser des dires relatifs aux modalités d'exécution de cette ordonnance. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SIIS Développement doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SIIS Développement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SIIS Développement, à M. B A, aux sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions et à la société Espace Saint-Lazare. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur,La présidente, S. JULINETS. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2501221_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel