TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501222_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B E, représenté par Me Wone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 19 février 2025 l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui fixer un rendez-vous pour le réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son signalement dans le système d'information Schengen est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a méconnu son droit à aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de M. F, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 1. M. E, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en octobre 2017 selon ses déclarations. Par ailleurs, il travaille en contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier plaquiste sans disposer d'une autorisation. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il travaillait sans en avoir l'autorisation, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 14 septembre 2024 et sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E. 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté vise ou cite notamment les 1° et 6° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité ainsi que son travail sans autorisation préalable. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d'origine, de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. E n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E, même s'il n'a pas mentionné la demande de titre de séjour présentée en 2019 mais seulement le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français en résultant, ou la demande d'admission exceptionnelle au séjour que l'intéressé indique avoir déposé en 2024 5. La demande de titre de séjour de 2019 ayant donné lieu à une obligation de quitter le territoire français que le préfet a pris en compte dans son arrêté et une demande d'admission au séjour pour un motif exceptionnel ne faisant pas obstacle à l'intervention ultérieure d'une obligation de quitter le territoire français, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. E. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, durant sa garde à vue le 19 février 2025, a été interrogé sur sa situation administrative, son travail sans autorisation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu a donc été respecté pour l'ensemble de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E indique être entré en France en 2018 mais il ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour du fait de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en septembre 2019. Il ne fait valoir aucune attache en France dispose de fortes attaches dans son pays d'origine où réside sa fille et sa famille et où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'ensemble de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que le signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 12. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme G C, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 13. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et dont le délai d'exécution n'a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. En se bornant à se prévaloir de son travail, M. E n'établit pas que les mesures contraignantes prises par le préfet au titre de l'assignation à résidence pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Le moyen tiré de ce qu'elles porteraient une atteinte excessive à son droit d'aller et venir doit être écarté, de même, pour les motifs retenus au point 8, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 16. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 19 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2501222_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel