TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501225_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 8 février 2025 et 17 février 2025, M. A C, représenté par Me Dermenghem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas un risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la durée de l'interdiction de retour. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 13 février 2025 et 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, magistrat désigné, - les observations de Me Dermenghem, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens invoqués dans ses écritures et abandonne le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ; - celles de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et celles de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Nord a obligé M. A C, né le 11 mai 1978 à Nador (Maroc), de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. C, né le 11 mai 1978 à Nador (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France en 1990, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 11 mai 1996 au 10 mai 2006, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 septembre 2014 au 29 septembre 2015, renouvelé du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2203532 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de cet arrêté. Il est père de cinq enfants de nationalité française dont trois sont mineurs à la date de la décision contestée et est séparée de la mère de ses enfants. Par les attestations qu'il produit qui indiquent seulement le lien de parenté entre les auteurs de ces attestations et M. C, ce dernier ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille régulièrement présents en France, ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. M. C a fait l'objet de très nombreuses condamnations pénales depuis 1998 cumulant quatorze années d'emprisonnement, dont la dernière a été prononcée le 3 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe pour des faits de menaces de mort réitérées pour lesquels il a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement. Il a notamment été condamné, le 20 avril 1999, par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, à un an et six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et récidive de conduite d'un véhicule sans permis, puis, le 30 novembre 2004, par la cour d'appel de Douai, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Il a, à nouveau, fait l'objet de condamnations le 10 juin 2011, par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte ainsi qu'à deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques et, le 23 janvier 2018, par la cour d'appel de Douai, à deux ans et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence avec usage ou menace d'une arme d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir commis les soixante-six infractions commises entre juin 1994 et décembre 2020 mentionnées au traitement des antécédents judiciaires. Enfin, si M. C se prévaut de la nécessité d'un suivi pour les troubles psychotiques dont il souffre, toutefois, il n'établit pas qu'un tel suivi n'est pas disponible au Maroc. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue M. C, alors même qu'il serait dénué de tout lien familial au Maroc, ce qu'il n'établit pas, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. D'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord n'a pas fondé sa décision sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. 9. D'autre part, M. C ne conteste pas qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présentait pas un risque de fuite au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 8° de l'article L. 612-3 du même code. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière est entré en France en 1990 selon ses déclarations. S'il se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Enfin, eu égard aux très nombreuses condamnations dont certaines récentes prononcées à son encontre, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Par suite, quand bien même il n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Lemée La greffière, Signé F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501225_20250218
Données disponibles
- Texte intégral