TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501226_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B D, de Mme C A et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées A n° 5369, n° 5370 et 5911 situées rue Sadi Carnot à Ronchin ;
2°) de l'autoriser à évacuer et à mettre au rebut l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- l'urgence est justifiée par le risque d'atteinte à la salubrité publique et à la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 février 2025 à 10 heures en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Vandecasteele, substituant Me Büsch, représentant la société SNCF Réseau ;
- Mme A et M. D n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ".
2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction et notamment du constat du commissaire de justice dressé le 29 janvier 2025 que trois caravanes et deux véhicules se sont installés sur les parcelles cadastrées A n° 5369, 5370 et 5911, situées rue Sadi Carnot à Ronchin, appartenant au domaine public ferroviaire. Il résulte également de ce constat que le portail d'accès à ces parcelles a été forcé et que le grillage séparant le terrain occupé de la ligne à grande vitesse a également été découpé. Il résulte aussi du constat précité que le terrain est jonché de nombreux déchets alors qu'il se situe à proximité d'un bassin de rétention d'eau, que des raccordements électriques irréguliers ont été opérés, certains passant sous la ligne à grande vitesse et qu'aucune installation sanitaire n'est présente sur le site. Compte tenu de ces éléments, cette installation illicite présente un danger important pour ses occupants et pour les tiers et porte gravement atteinte à la salubrité publique.
4. La demande de la société SNCF Réseau ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, et le caractère utile et urgent de l'expulsion de Mme A, de M. D et des occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section A n° 5369, 5370 et 5911est établi.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre, à Mme A et à M. D dont l'identité a été déclinée au commissaire de justice ainsi qu'à tous autres occupants sans droit ni titre d'évacuer sans délai le domaine public ferroviaire de SNCF Réseau, constitué par les parcelles cadastrées A n° 5369, 5370 et 5911, situées rue Sadi Carnot à Ronchin. La société SNCF Réseau est également autorisée à évacuer tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposés sur les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à M. D ainsi qu'à tous autres occupants sans droit ni titre du domaine public ferroviaire de la société SNCF Réseau sur les parcelles cadastrées A n° 5369, 5370 et 5911, situées rue Sadi Carnot à Ronchin, d'évacuer les lieux sans délai à compter de la date de notification de la présente ordonnance et d'évacuer tous les matériels, mobiliers et détritus entreposés. A défaut d'exécution immédiate, la société SNCF Réseau est autorisée à faire évacuer et à mettre au rebut l'ensemble des objets, mobiliers et détritus laissés à l'abandon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à Mme A et à M. D et aux occupants sans droit ni titre présents sur les lieux.
Fait à Lille, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501226_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel