TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501227_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'institut en soins infirmiers du centre hospitalier du Mans l'a suspendue de sa formation jusqu'au 1er septembre 2025 et a subordonné la reprise de sa formation à la transmission d'un certificat médical réalisé par un médecin agréé attestant de son aptitude physique et psychologique à suivre la formation et à un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé saisi par le directeur de l'IFSI ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'IFSI d'appliquer ses engagements pris le 2 septembre 2024, visant à mettre en œuvre des mesures permettant la poursuite de sa formation dans un environnement sain et respectueux ; 3°) de condamner le directeur de l'institut en soins infirmiers du centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 2 000 euros en dédommagement du préjudice psychologique et moral qu'elle a subi. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat en ce qu'elle interrompt son parcours éducatif, compromet son avenir professionnel, aggrave son état psychologique et le stress post-traumatique diagnostiqué en 2021 et majore ses troubles anxieux, en raison de son caractère injustifié et arbitraire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - conformément aux dispositions de l'article 93 de l'arrêté du 21 avril 2007, le directeur de l'IFSI, disposant de l'accord du médecin de l'ARS, lui-même fondé sur les conclusions écrites d'un médecin psychiatre agréé, était bien fondé à prendre toute disposition propre à garantir la sécurité des patients, en l'occurrence une suspension temporaire de la formation de la requérante ; - la décision contestée n'a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que l'article 93 précité n'ayant pas un caractère disciplinaire, aucun principe du contradictoire n'a vocation à s'appliquer et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - l'instruction du dossier a été complète, le médecin de l'ARS n'a pas vocation à donner un avis médical sur le dossier qui lui est soumis par le directeur de l'IFSI dès lors qu'il décide de saisir un médecin agréé spécialiste ; - le moyen tiré de la disproportion de la mesure est inopérant s'agissant d'une mesure sans caractère disciplinaire ; - les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont sans aucun rapport avec l'objet de la décision contestée ; - les conclusions indemnitaires de la requête, celles-ci étant irrecevables dans le cadre du référé-suspension. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 1987 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Mme B, qui reprend à l'audience les termes de sa requête, insiste sur le fait qu'elle n'a pu obtenir communication de l'expertise psychologique qui est mentionnée dans la décision contestée et voit dans la procédure une tentative d'intimidation à son encontre ; - et les observations de Me Laurent, substituant Me Lesné, représentant le centre hospitalier du Mans, qui confirme ses écritures et reconnait que faute de production de l'expertise, il ne peut rapporter la preuve de l'inaptitude psychologique de Mme B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, élève infirmière en troisième année au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier du Mans, fait l'objet d'une suspension temporaire jusqu'au 1er septembre 2025 de sa formation par une décision du 24 octobre 2024 du directeur de l'IFSI du centre hospitalier du Mans fondée sur les dispositions de l'article 93 de l'arrêté du 21 avril 1987 susvisé pour inaptitude psychologique mettant en danger la sécurité des patients et a subordonné la reprise de sa formation à la transmission d'un certificat médical réalisé par un médecin agréé attestant de son aptitude physique et psychologique à suivre la formation et à un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé saisi par le directeur de l'IFSI. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article 93 du titre III de l'arrêté du 21 avril 1987 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Le directeur de l'institut de formation adresse un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'institut en soins infirmiers du centre hospitalier du Mans l'a suspendue de sa formation jusqu'au 1er septembre 2025. Il y a lieu, en conséquence, et alors qu'une mesure de suspension administrative ne peut, en tant que telle, être regardée comme établissant une atteinte suffisamment grave à la situation de l'intéressée, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Les mesures qu'il prend ayant un caractère provisoire, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration ou un organisme au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B dans le cadre de la présente instance en référé doivent en tout état de cause être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du centre hospitalier du Mans. Fait à Nantes, le 13 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501227_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel