TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501228_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Verhaegen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de rendre l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Verhaegen, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme. au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, l'absence de délivrance de récépissé l'empêche de justifier de sa situation auprès de son employeur et de faire valoir ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales ; - la demande de pièces complémentaires par la préfecture démontre que le délai de naissance d'une décision implicite n'est pas écoulé et que par suite la mesures demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - le dossier étant désormais complet, un récépissé doit lui être délivré. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. M. A, ressortissant malien né le 15 janvier 2005 a été muni d'une carte de séjour en tant que travailleur temporaire, valable jusqu'au 12 janvier 2024. Il en a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de cette demande. 6. Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 7. M. A établit, sans être contesté au moyen d'un accusé de réception postal reçu par la préfecture du Nord le 19 octobre 2023 et du double de son dossier, avoir sollicité le renouvellement de son titre dans les délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été muni de récépissés, valable du 29 février 2024 au 28 mai 2024 pour l'un et du 13 août 2024 au 12 novembre 2024 pour l'autre, attestant ainsi du caractère complet de sa demande en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il résulte des dispositions citées au point 6 que la demande de M. A a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de sa demande. La circonstance qu'il ait adressé le 16 décembre 2024, des pièces complémentaires que lui auraient demandé le préfet n'ait pas de nature à infirmer la naissance de cette décision implicite de rejet de sa demande, intervenu depuis le 19 février 2024. La mesure qu'il sollicite ferait donc obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande et ne peut pas, par suite, être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant s'il s'y croit fondé de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 mars 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2501228_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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