TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501231_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2406338 du 17 septembre 2024, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B et de son fils et a enjoint au préfet de leur accorder à titre provisoire le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n°2409548 du 2 janvier 2025, la juge des référés du présent tribunal a modifié l'article 2 de l'ordonnance n°2406338 du 17 septembre 2024 en enjoignant à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une demande et un mémoire enregistrés le 7 février 2025 et le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 5 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de l'Isère a exécuté tardivement les ordonnances des 17 septembre 2024 et 2 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. B le 11 février 2025. La préfète de l'Isère doit être, par suite, regardée comme ayant exécuté cette décision à cette date, même si cette exécution est tardive. Dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation de l'astreinte pour la période antérieure du 17 janvier 2025 inclus au 10 février inclus. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2409548 du 2 janvier 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 février 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501231_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel