TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501234_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 12 février 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Barbieux, représenté par Me Carnel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le maire de la commune de Roubaix a accordé un permis d'aménager l'avenue Gustave Delory à la métropole européenne de Lille, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que les travaux d'aménagement ont commencé ; - la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas justifiée ; - le dossier de demande de permis d'aménager n'était pas complet d'une part en tant qu'un des plans est erroné et ne prend pas en compte les constructions avoisinantes et d'autre part en tant qu'il ne comprend pas de plan de l'état actuel du terrain à aménager ; - le dossier de demande est également imprécis sur le traitement du stationnement ; - le projet n'a pas fait l'objet d'évaluation environnementale et méconnait ainsi l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet ne respecte pas les dispositions en matière d'accessibilité de la voirie et de l'espace public ; - il ne respecte pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnait aussi l'article L.228-2 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en raison des intérêts publics en présence ; - le signataire de l'arrêté contesté a reçu délégation du maire de Roubaix par arrêté du 23 juin 2022 ; - le dossier de demande comprenait un plan de l'état actuel du terrain et un plan coté faisant apparaître la composition d'ensemble du projet conformément à l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ; si ce plan mentionnait un immeuble détruit et remplacé par une nouvelle construction, en tout état de cause, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; - le dossier ne comprend aucune imprécision sur le stationnement, un tableau réalisé à la suite d'une enquête de stationnement faisant apparaître l'offre actuelle de 307 places et l'offre de 240 places dans le cadre du projet d'aménagement ; - le projet n'a pas d'incidence notable sur l'environnement et ne nécessitait donc pas d'évaluation environnementale ; - au surplus, l'autorité environnementale a décidé, le 7 février 2025, de ne pas soumettre le projet à étude d'impact ; - le projet sépare le trafic automobile de la circulation cycliste et identifie la voie réservée aux mobilités douces de celle dédiée aux piétons, à la fois par une différence de couleur et par une différence de niveau ; il renforce donc la sécurité ; - aucun trottoir n'a une largeur inférieure à 1,4 mètres ; - le service départemental d'incendie et de secours a d'ailleurs rendu un avis favorable au projet ; - les dispositions en matière d'accessibilité de la voirie doivent s'apprécier à l'échelle de la commune et non d'une voie ; - le projet, qui a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ne méconnait pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet prévoit une différence de niveau et de couleur entre les aménagements piétons et la piste cyclable, respectant ainsi l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2025, la commune de Roubaix conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la suspension porterait atteinte à la sécurité publique ; la condition d'urgence n'est donc pas satisfaite ; - le signataire de la décision a reçu délégation pour ce faire ; - l'omission d'un immeuble dans le plan actuel n'est pas de nature à induire en erreur le service instructeur qui a pu s'appuyer sur les données de référence existantes ; - le tableau précisant l'offre actuelle et le nombre de places prévues dans le projet permettait au service instructeur de disposer d'éléments suffisants sur le stationnement ; - le projet ne nécessitait pas d'évaluation environnementale ; - le projet améliore la sécurité publique ; - l'appréciation de l'accessibilité de la voirie se fait à l'échelle de la commune ; - le projet a recueilli l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; - le projet ne méconnait pas l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Vu : -la copie de la requête demandant l'annulation du permis d'aménager ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 février 2025 à 10h30 en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu : -les observations Me Dervin, substituant Me Carnel, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Barbieux, -Mme A, représentant la commune de Roubaix, - Mme B, représentant la métropole européenne de Lille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Barbieux, représenté par Me Carnel a produit des pièces enregistrées le 25 février 2025, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Par un arrêté du 12 août 2024, le maire de Roubaix a accordé à la métropole européenne de Lille un permis d'aménager pour des travaux d'aménagement de l'avenue Gustave Delory. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Barbieux, immeuble dont l'entrée est située au 16 avenue Gustave Delory, a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 8 novembre 2024, reçu en mairie le 9 novembre 2024. En l'absence de réponse à ce recours, le syndicat des copropriétaires a demandé l'annulation de l'arrêté du 12 août 2024 par une requête enregistrée le 7 février 2025. Par ailleurs, les travaux autorisés par le permis ont débuté le 12 novembre 2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Barbieux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 août 2024 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Barbieux tels qu'ils ont été exposés précédemment n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Barbieux doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Barbieux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Barbieux, à la commune de Roubaix et à la métropole européenne de Lille. Fait à Lille, le 27 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501234_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel