TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501234_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2409928 du 5 décembre 2024 comme suit : " Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance du 5 décembre 2024 n'a pas été exécutée, que malgré une injonction de réexamen prononcée par le juge des référés et une demande d'exécution adressée à la sous-préfecture de Palaiseau le 16 décembre 2024, il n'a toujours pas été statué sur sa situation, plus précisément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que le délai pour ce faire est expiré depuis le 21 décembre 2024. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de Mme Marc et les observations de Me Boamah, pour M. B, qui persiste en ses conclusions et moyens, la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 10 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. Par une ordonnance n° 2409928 du 5 décembre 2024 notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de quinze jours. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'assurer l'exécution des mesures ordonnées précédemment et demeurées sans effet, par une nouvelle injonction assortie d'une astreinte. 3. En l'espèce, le délai imparti à l'administration pour exécuter l'ordonnance du 5 décembre 2024 expirait le 21 décembre 2024. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Essonne que M. B n'a toujours pas obtenu le réexamen de sa demande. L'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau de nature à justifier la saisine du juge des référés. Le requérant est ainsi fondé à demander qu'il soit à nouveau enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande et de statuer sur cette dernière, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de statuer sur cette dernière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 mars 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA785 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501234_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501234_20250305
Données disponibles
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