TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501235_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Clairay, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a convoqué M. A le jeudi 6 mars 2025 à 13 h 30 afin de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par le requérant aux fins d'injonction tendant à se voir délivrer un tel récépissé. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 4 mars 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501235_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA