TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501236_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 mai 2025 et le 14 mai 2025, la société à responsabilité limitée P.F.T, prise en la personne de ses gérants, M. et Mme A, représentée par Me Garcia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Lourdes a ordonné la fermeture au public de l'établissement " L'Hôtel de Genève " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté dès lors que la saison touristique était sur le point de démarrer à compter du mois d'avril 2025 et qu'ils ont été contraints d'annuler 45 réservations déjà enregistrées ce qui entraine une perte de chiffre d'affaires égale à la somme de 16 468,20 euros représentant près de 40 % du chiffre d'affaires annuel moyen de l'établissement ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté n'est pas signé ; - M. et Mme A n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations avant la fermeture de l'établissement ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté ne comportant aucune liste des aménagements ou travaux à réaliser ni le délai dans lequel les travaux devraient être exécutés ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'ils ont réalisé les travaux et aménagements nécessaires prescrits dans l'avis de la commission de sécurité ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que lors la plupart des mesures urgentes et non urgentes prescrites par la commission de sécurité dans son avis du 5 octobre 2021 ont été levées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune de Lourdes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2501209 par laquelle la société PFT demande l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2025 ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 mai 2025 à 14 heures 15 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de M. Pauziès, président, - les observations de Me Garcia pour la SARL PFT, qui reprend les moyens de la requête en les développant. Par des ordonnances des 14 et 15 mai 2025 prises en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été différée en dernier lieu au 19 mai 2025 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la société à responsabilité limitée PFT, représentée par Me Garcia, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté du 26 mars 2025 en se fondant uniquement sur un avis défavorable vieux de plus de 3 ans de la commission communale de sécurité sans avoir sollicité un nouvel avis de la commission de sécurité, le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte dont la suspension est demandée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant fermeture de l'hôtel de Genève est fondée sur l'absence de mise en œuvre par l'exploitant des mesures nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. Cette situation a été constatée par la commission de sécurité incendie qui a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement le 5 octobre 2021. Eu égard aux conséquences susceptibles de résulter, pour les personnes travaillant dans l'établissement et sa clientèle et, le cas échéant, pour l'ensemble des occupants de l'immeuble, de la réalisation des risques qui pourraient résulter du non-respect par l'exploitant des prescriptions contenues dans l'avis de la commission émis le 5 octobre 2021, et alors que les pièces produites au dossier ne permettent pas de s'assurer que les travaux réalisés répondent à l'ensemble des prescriptions émises par la commission de sécurité, l'intérêt public permet de considérer que la condition d'urgence n'est pas remplie, quel que soit l'impact de la mesure de police contestée sur la situation économique et financière de la société requérante. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société à responsabilité limitée PFT doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PFT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société à responsabilité limitée PFT et à la commune de Lourdes. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 16 juin 2025. Le juge des référés, La greffière, J-C. PAUZIÈS M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2501236_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel