TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501243_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a obligé à remettre son passeport à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et à se présenter une fois par semaine à ce service ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été rendue en méconnaissance du droit d'être entendu conformément au principe général du droit de l'Union de l'Union européenne affirmé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; Sur l'obligation de se présenter au service de la police aux frontières : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 4 juin 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 14 février 1982, est entré en France pour la dernière fois en août 2024. Il a sollicité, le 18 septembre 2024, un titre de séjour au regard de sa présence en France et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a obligé à remettre son passeport à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et à se présenter une fois par semaine à ce service. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, si la décision attaquée, qui retient que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public, ne vise pas spécifiquement, et à ce titre, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle vise néanmoins le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, ainsi que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une insuffisante motivation en droit. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A soutient qu'il justifie d'une insertion sociale en France dès lors qu'il est entré pour la première fois sur le territoire français le 1er octobre 1986, qu'il a obtenu une carte de résident valable du 14 février 2000 au 13 février 2010, régulièrement renouvelée jusqu'au 27 février 2021, et qu'il y a transféré durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses deux sœurs. En outre, il est célibataire et sans enfant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'outrage à dépositaire de l'autorité publique et notamment le 29 juin 2000 pour des faits de rébellion commise en réunion et d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, le 15 février 2002 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, le 8 avril 2003 pour des faits de détention et d'acquisition de stupéfiants, le 26 mai 2003 pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par le conducteur d'un véhicule, le 22 juillet 2003 pour des faits de vol, le 11 mai 2004 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 15 juillet 2004 pour des faits d'acquisition et de transport de stupéfiants, le 15 septembre 2004 pour des faits de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 17 mai 2005 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 27 octobre 2005 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 3 mars 2006 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, le 19 octobre 2007 pour des faits d'outrage et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le 20 août 2008 et le 6 janvier 2009 pour des faits de violence aggravée, le 9 mars 2009 pour des faits de vol aggravé, le 4 mai 2010 pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, le 6 janvier 2015 pour des faits de conduite sans permis, le 3 janvier 2017 pour des faits de menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes et d'outrage et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le 22 mars 2017 pour des faits de détention non autorisée d'arme, munitions, emploi, acquisition, offre, cession et détention de stupéfiants, le 9 mai 2019 pour des faits de détention et d'acquisition de stupéfiants, le 15 septembre 2020 et le 13 mai 2022 pour des faits d'outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique et le 13 mai 2022 pour des faits de conduite en récidive d'un véhicule en ayant fait l'usage de stupéfiants. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. A, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne peuvent être regardés comme suffisamment intenses pour qu'il soit fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". 12. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 17. En l'espèce, d'une part, s'il ressort de l'arrêté contesté qu'il ne mentionne pas l'interdiction de retour sur le territoire français dans son dispositif, il est constant que sa motivation en fait mention. D'autre part, au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Ainsi, pour regrettable que soit l'erreur de plume susmentionnée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la décision contestée. 20. En quatrième lieu, en considérant que M. A ne justifie pas d'une insertion importante sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches familiales et amicales dans son pays d'origine et que son comportement représente une menace à l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 21. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les mêmes arguments que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté. 22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de se présenter au service de la police aux frontières : 23. M. A ne fait valoir aucune circonstance qui l'empêcherait de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie afin de justifier des diligences dans la préparation de son départ. Il s'ensuit que la mesure n'étant pas disproportionnée, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Haut-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2501243_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel