TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501244_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. Thomas A, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a prescrit une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le ministre de l'intérieur ait informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République compétent de la MICAS dont il fait l'objet ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et est disproportionnée dès lors que sa dangerosité n'est pas démontrée et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douet, - et les conclusions de M. Marowski. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 décembre 2024, notifié le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois à l'encontre de M. A, lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire des communes de Froissay, où il réside, de Saint-Viaud, de Corsept et de Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique), sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite, lui imposant de se présenter quotidiennement, à 11 heures, à la brigade de gendarmerie de Saint-Brévin et à confirmer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation, ces obligations étant applicables durant une période de trois mois à compter de la notification dudit arrêté. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. " et aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : /1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;/ 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. () " 3. En premier lieu, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'aurait pas informé le procureur de la République, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette information ne constitue pas une procédure préalable obligatoire conditionnant la légalité d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a informé le procureur à la tête du parquet national antiterroriste par courrier électronique du 16 décembre 2024 à 12 heures et le procureur de la République de Saint-Nazaire par courrier électronique du 17 décembre 2024 à 10h56 qu'il était envisagé de prononcer à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 5. Pour prononcer la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance du 17 décembre 2024, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, condamné le 3 juillet 2015 à dix ans d'emprisonnement pour meurtre, a été condamné à six reprises depuis 2015 pour des faits de violences, d'outrages et de rébellion, qu'il s'est signalé pendant sa détention par son agressivité à l'encontre des agents de l'administration pénitentiaire, d'autres détenus et de sa compagne, qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à raison de ces faits ainsi que de la détention d'un téléphone et de produits stupéfiants, qu'il a notamment été transféré vers un autre centre pénitentiaire à la suite de faits de violence sur un détenu en mai 2020 et qu'il a été condamné en dernier lieu le 25 septembre 2024 à trois mois d'emprisonnement pour non respect de la précédente mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il faisait l'objet. La décision relève également que M. A a adopté une pratique rigoriste de l'islam, qu'il a dessiné, en février 2015, une kalachnikov sur les murs de sa cellule, qu'il a été placé du 14 décembre 2020 au 1er février 2021 au quartier d'évaluation de la radicalisation de sa maison d'arrêt, que si, à la suite de ce placement, M. A a indiqué ne plus adopter la même pratique religieuse en détention car elle l'avait " desservi ", ont été découverts dans sa cellule, les 30 avril 2022 et 22 mars 2023, des ouvrages répandus dans les milieux islamistes radicaux ou professant l'usage du djihad armé et incitant à la violence envers les chrétiens, les juifs et les femmes. Le ministre a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de M. A constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qu'il doit être regardé comme soutenant, diffusant, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, motifs qui relèvent des deux conditions cumulatives mentionnées au point 4. 6. La circonstance alléguée par le requérant qu'il n'entretiendrait pas de relations avec des personnes en lien avec le terrorisme ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure au motif que l'intéressé adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, ou fait l'apologie de tels actes, motif expressément prévu par les dispositions de l'article L. 228-2 du code de sécurité intérieure. Contrairement à ce que soutient le requérant, les faits reprochés, dont une partie n'est pas ancienne, se caractérisent au contraire par leur répétition. Par ailleurs, les dénégations de M. A quant à la possession en 2022 et 2023 d'ouvrages religieux faisant l'apologie du terrorisme islamiste ne suffisent pas à établir que les faits retenus à son encontre seraient matériellement inexacts alors que le ministre de l'intérieur précise que, le 22 mars 2023, lors d'une fouille dans la cellule du requérant, ont été découverts plusieurs ouvrages répandus au sein de la mouvance islamique radicale dont il précise les titres, auteurs et éditeurs. Enfin les restrictions imposées par la décision attaquée n'apparaissent pas disproportionnées aux buts en vue desquelles elles ont été prises, alors qu'il est loisible à l'intéressé, à condition d'en avoir fait préalablement la demande, de se voir délivrer des autorisations écrites de sortie en dehors du périmètre géographique défini à l'article 1er de l'arrêté attaqué. 7. Par suite et compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui doivent être appréciés au regard d'un contexte national et international dans lequel la menace terroriste demeure à un niveau particulièrement élevé, notamment en considération du conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, prendre à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Thomas A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 février 2025. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS Le greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2501244
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501244_20250214
Données disponibles
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