TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501244_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, issu du principe général des droits de la défense, et le droit à une bonne administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'irrégularité de la composition du collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Airiau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 septembre 1987, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile par une demande du 21 octobre 2021 mais a été définitivement débouté de sa demande par décision de la Cour nationale du droit d'asile, notifié le 15 novembre 2024. Par un arrêté du 8 janvier 2025, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé et que sa demande a été enregistrée le 7 janvier 2025 par les services du préfet du Bas-Rhin, soit antérieurement à la décision en litige. Or, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin ait examiné cette demande, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant présente un état anxiodépressif sévère causé par un stress post-traumatique. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation administrative de M. A et statue sur sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros.hors taxes à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 janvier 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2501244_20250626
Données disponibles
- Texte intégral