TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501249_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A fait valoir que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le droit d'être entendu ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, elle est entachée d'incompétence car le signataire n'a pas de délégation de signature préalablement et régulièrement publiée, elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. A, qui demande qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation du requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 13 octobre 1995, a déclaré être arrivé en France le 5 février 2021. Par la présente requête, il demande d'une part, l'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui indique qu'il " n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative " est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 3. L'obligation de quitter le territoire français contestée mentionne que si M. A a affirmé dans son audition avoir entrepris des démarches, il apparait après vérification auprès du service concerné de la préfecture, qu'aucun dossier au nom de l'intéressé n'apparait. Toutefois, il est établi que M. A confronté à des difficultés notoires pour obtenir un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour déposer sa demande de titre de séjour a envoyé sa demande formulée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la préfecture a accusé réception le 20 janvier 2025. Il résulte de ce qui précède que si la demande de titre de séjour de M. A n'a pas été enregistrée, la préfecture de l'Isère avait toutefois été informée de sa volonté de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle et du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er juillet 2022. Cette circonstance était de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement sans délai à son encontre avant qu'il ne soit procédé à l'enregistrement de sa demande et à l'examen de celle-ci. Par suite, M. A est fondé, d'une part, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux termes de laquelle il n'aurait entrepris aucune démarche pour déposer une demande de demande de titre de séjour à titre exceptionnel est entachée d'une erreur de fait. D'autre part, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, en dépit des démarches entreprises et des informations transmises préalablement par le requérant, serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Isère du 6 février 2025 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule notamment l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique que soit procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de supprimer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette demande d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 6 février 2025 par lesquels la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, E. Barriol La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501249
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501249_20250218
TA751 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501249_20250218