TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501251_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 février 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2025 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
S'agissant de la décision obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Delobel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et réitère, en particulier, que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une condamnation, qu'il est venu en France pour travailler et qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, résidant à Dunkerque chez sa mère, à qui il rend visite régulièrement,
- les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant par l'achat de matériel petite enfance et de denrées alimentaires, ainsi que par des visites très fréquentes, plusieurs fois par semaine,
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que
M. C a déclaré lors de son audition résider à Wattrelos, commune située à 80 kms, à vol d'oiseau, de Dunkerque, où réside l'enfant à qui il soutient rendre visite plusieurs fois par semaine, que le requérant a déclaré vouloir se rendre en Belgique lors de cette même audition, que les pièces produites par l'intéressé, notamment les tickets de caisse et photographies versées au dossier, ne permettent pas d'établir qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que, s'agissant en particulier de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le requérant présente un risque de fuite dès lors qu'il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 11 mars 2002, déclare être entré en France en août 2022. Il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 13 août 2024. Par un arrêté du 9 février 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
3. Pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, soit cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, M. C produit plusieurs tickets de caisse, dont un émis par le magasin Toys Superstores concernant l'achat de mobilier petite enfance à Dunkerque en août 2024, une attestation de la mère de cet enfant qui certifie que le requérant participe à l'éducation de leur fille, notamment financièrement, ainsi que des photographies. Si le préfet du Nord fait valoir que M. C réside à Wattrelos, commune située à 80 kms de Dunkerque où réside son enfant et qu'il apparaît ainsi peu probable que le requérant lui rende visite quotidiennement et que, par ailleurs, M. C a déclaré vouloir se rendre en Belgique lors de son audition, d'une part, il ressort du procès-verbal d'audition produit par le préfet du Nord que M. C a spontanément déclaré, dès son interpellation, être le père d'un enfant résidant à Dunkerque à qui il rend visite régulièrement, d'autre part, l'intéressé a seulement répondu vouloir se rendre en Belgique lorsque lui a été posé la question des observations qu'il aurait à présenter " en cas de décision d'éloignement prise à son encontre ". Dans ces conditions, la contribution effective de M. C à l'éducation et à l'entretien de son enfant de nationalité française depuis sa naissance doit être tenue pour établie. Par suite, en obligeant M. C, qui remplissait les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'attribution d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français, à quitter le territoire français, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C n'ayant pas demandé à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 9 février 2025 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il oblige M. C à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Lu en audience publique le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
V. LESCEUXLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
M. ELa greffière, Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501251_20250221
Données disponibles
- Texte intégral