TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501254_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de- Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 mars 1972 à Magenta, entré en France le 22 mars 2000, a été titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 7 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement et s'est vu délivrer, le 15 novembre 2023 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois qui n'a pas été renouvelé. Il n'a donc plus été en mesure d'exercer sa profession de chauffeur de taxi. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 18 février 2025 aux fins de se voir renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. Aux termes par ailleurs de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ". 4. En l'espèce, M. A, qui a expressément fondé sa requête sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'établit pas avoir saisi le présent tribunal d'une demande en annulation de la décision contestée, laquelle n'est au demeurant pas précisée dans la présente requête. Par suite, celle-ci ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501254_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel