TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501255_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2306126 rendu le 23 juillet 2024 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 25 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait droit à sa demande de renouvellement de la carte de résident de M. B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à l'intéressé sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une demande enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution du jugement n° 2306126 du 23 juillet 2024.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n°2306126 rendu le 23 juillet 2024 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 25 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait droit à sa demande de renouvellement de la carte de résident de M. B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à l'intéressé sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2306126 rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal administratif.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 23 juillet 2024, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de 21 jours suivant la notification du présent jugement, exécuter le jugement n°2306126 rendu le 23 juillet 2024 jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D'IZARN DE VILLEFORTL'assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTILa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2025
ORTA_2306126_20250407TA0613 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501255_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2501255_20250513